J.O. Numéro 79 du 4 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury des examens professionnels institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENA0200312A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur ;
Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;
Vu le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 2 bis ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, modifié par les arrêtés des 22 juin 1992 et 7 juin 2001 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle installations électriques, sanitaires et thermiques ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle cuisine ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle espaces verts et installations sportives ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle agencement et revêtements ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1992 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle équipements bureautiques et audiovisuels ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1997 portant délégation de pouvoirs aux vice-recteurs en matière de recrutement de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 8 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.


Art. 2. - Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou vice-rectorat de leur choix.


Art. 3. - L'examen professionnel pour l'accès au corps des maîtres ouvriers consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité. Cet entretien doit également permettre de tester l'aptitude du candidat à l'encadrement et à l'animation d'une équipe d'ouvriers et de vérifier qu'il dispose des connaissances de base sur les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.


Art. 4. - Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté susvisé relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers dans la spécialité considérée.


Art. 5. - L'épreuve est notée de 0 à 20.


Art. 6. - A la suite de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.


Art. 7. - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.


Art. 8. - Le jury de l'examen professionel est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse et des sports, ou un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité de l'examen professionnel ;
- un gestionnaire d'établissement public local d'enseignement appartenant à un corps de catégorie A ou B ;
- un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers et exerçant dans la spécialité de l'examen professionnel.


Art. 9. - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service intéracadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria